Déposé le 9 décembre 2013 par : Mme de La Raudière, Mme Louwagie, Mme Duby-Muller, M. Le Mèner, M. Alain Marleix, M. Hetzel, M. Decool, M. Tardy, M. Guibal, M. Courtial, M. Taugourdeau, M. Gosselin, M. Chevrollier, M. de Ganay, Mme Genevard, M. Lazaro, M. Morel-A-L'Huissier.
À l'alinéa 19, supprimer les mots :
« , ainsi que les établissements publics territoriaux de bassin prévus à l'article L. 213‑12 du présent code ».
La responsabilité de l'entretien des rives des cours d'eau, des ouvrages ou installations sur les cours d'eau... est de la responsabilité des propriétaires fonciers, et des exploitants agricoles.
Cet article vient transférer la charge et de fait, cette responsabilité aux collectivités territoriales compétentes.
Il semble souhaitable que ce transfert se fasse sous réserve de l'accord des propriétaires et au niveau d'une collectivité assurant la représentation démocratique et le lien de proximité direct avec les propriétaires et les exploitants agricoles, c'est à dire la commune ou les communautés de communes.
Les établissements publics territoriaux de bassin ne répondent pas à ce critère.
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