Déposé le 9 décembre 2013 par : M. Philippe Vigier, M. Benoit, M. Borloo, M. Favennec, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Zumkeller.
À l'alinéa 19, supprimer les mots :
« , ainsi que les établissements publics territoriaux de bassin prévus à l'article L. 213‑12 du présent code ».
Les dispositions du présent article impliquent une modification unilatérale et discrétionnaire au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements au détriment des propriétaires fonciers et exploitants agricoles.
Les dispositions introduites grèvent leurs droits de propriété et méconnaissent l'obligation de participation du public matérialisée par la mise en œuvre d'une enquête publique.
Au surplus, en attribuant l'exclusivité de gestion des cours d'eau à l'initiative communale, le coût pécuniaire in fine de l'intervention des services communaux serait supporté par les propriétaires fonciers et exploitants agricoles alors que le travail était jusqu'alors assumé par eux à titre gratuit.
La création d'une nouvelle imposition fait supporter aux contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives.
L'assujettissement à cette nouvelle imposition vient en outre contredire la volonté politique des pouvoirs publics d'alléger l'assiette fiscale supportée in fine par les contribuables.
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