Déposé le 9 décembre 2013 par : M. Lurton.
Supprimer cet article.
Cet amendement a pour objet de supprimer l'article 35 B qui autorise aux métropoles, aux communautés urbaines, aux communautés d'agglomération et aux communautés de communes de se substituer à leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l'article 1530 bis.
L'article L. 211‑7 du code de l'environnement, tel qu'il est rédigé actuellement, permet aux collectivités territoriales et à leurs groupements d'entreprendre des études et travaux présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, s'ils visent notamment la défense contre les inondations et contre la mer. Cette disposition permet, dans certains cas précis, excédant les capacités d'intervention des propriétaires riverains, de se substituer à eux.
Ce dispositif apparaît aujourd'hui amplement suffisant pour gérer à l'échelon local la défense contre la mer et la gestion du trait de côte. C'est bien précisément parce que l'État est le seul habilité à constater la nécessité de construire des ouvrages de défense contre la mer et que les propriétaires riverains sont les seuls responsables du cout d'entretien de tels ouvrages que le système actuel limite les dérives possibles.
Transférer une compétence « digues » aux EPCI ne pourra malheureusement que renforcer le sentiment que l'endiguement en bord de mer est un outil d'urbanisation, donnant un sentiment illusoire de sécurité, au moment même où l'on a des indices scientifiques sérieux sur une élévation du niveau marin de l'ordre du mètre à la fin de ce siècle.
Pour l'ensemble de ces raisons, il convient de supprimer l'article 35 B.
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