Déposé le 9 décembre 2013 par : M. Braillard, M. Schwartzenberg, M. Tourret, M. Giacobbi, M. Krabal, Mme Orliac, M. Moignard, M. Giraud, M. Falorni, M. Saint-André, Mme Girardin, Mme Dubié, M. Charasse.
Substituer à l'alinéa 26 les quatre alinéas suivants :
« 5° L'article 1636 B septies est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la cotisation foncière des entreprises votés par la métropole de Lyon ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;
« 6° L'article 1636 B decies est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les II, III et IV du présent article ne s'appliquent pas à la métropole de Lyon. ».
Les articles 1636 B sexies et suivants du Code Général des Impôts prévoient des mécanismes de liaison de taux entre les impôts ménages et la cotisation foncière des entreprises, perçus par les Communes et par les EPCI à fiscalité propre.
En vertu du statut de collectivité territoriale de la Métropole de Lyon et des principes constitutionnels de libre administration et d'interdiction de tutelle entre collectivités posés par l'article 72 de la Constitution, le mécanisme de liaison des taux existant entre Communes et EPCI ne peut être appliqué à la Métropole de Lyon.
Il convient donc d'écarter explicitement la Métropole de Lyon du champ d'application de ces dispositions.
Cette dernière pourra voter librement ses taux d'impôts ménage et de CFE. Il est cependant nécessaire de fixer un plafond par rapport à un taux moyen national affecté d'un coefficient, à l'image du dispositif déjà en vigueur pour les Communes entre elles ou les Départements entre eux.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.