Déposé le 9 décembre 2013 par : le Gouvernement.
Substituer à l'alinéa 26 les quatre alinéas suivants :
« 5° L'article 1636 B septies est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la cotisation foncière des entreprises votés par la métropole de Lyon ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;
« 6° L'article 1636 B decies est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les II, III et IV du présent article ne s'appliquent pas à la métropole de Lyon. ».
Dans le texte issu de la Commission des Lois, deux dispositions concernant l'encadrement des taux de fiscalité directe votés par la métropole de Lyon introduites par voie d'amendement au Sénat en deuxième lecture ont été supprimées. Cette modification a pour objet, d'une part, de mettre fin aux règles spécifiques de plafonnement des taux votés par la métropole de Lyon et, d'autre part, d'aligner le régime fiscal de la métropole de Lyon sur celui des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Cependant la métropole de Lyon est une collectivité de plein exercice et non un groupement de communes. Les règles de vote du taux de cotisation foncière des entreprises propres aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique ne sauraient être transposées à la Métropole de Lyon, qui constitue une collectivité à statut particulier. La détermination de ses taux de référence ne saurait être conditionnée directement ou indirectement par les choix fiscaux exercés par les organes délibérants des communes membres.
Si le souci de préserver les règles de liaison entre les taux manifeste la recherche d'une répartition équilibrée de la charge fiscale entre les redevables professionnels et les ménages, qui en soi nécessite d'être promue, il n'en demeure pas moins que les spécificités intrinsèques de la future métropole lyonnaise ne peuvent être radicalement ignorées. De ce point de vue, il n'est pas envisageable d'assimiler, sans mesure d'adaptation aucune, le régime fiscal de la Métropole de Lyon à celui des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Par ailleurs, des règles de plafonnement strictes ont été prévues, afin d'éviter tout décrochage par rapport à la charge fiscale moyenne observée sur le reste du territoire national.
En tout état de cause, les spécificités de la Métropole de Lyon seront affinées dans le cadre de l'ordonnance prévue à l'article 29 du présent projet de loi. Les encadrements nécessaires pour garantir aux contribuables l'égalité devant les charges publiques y seront apportés dans le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales.
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