Amendement N° 649 (Adopté)

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

Déposé le 9 décembre 2013 par : Mme Appéré, M. Le Bouillonnec, M. Gagnaire, Mme Crozon, Mme Pires Beaune, M. Boudié, M. Travert, M. Da Silva, M. Rousset, Mme Descamps-Crosnier, M. Destot, Mme Grelier, Mme Untermaier, M. Le Guen, M. Goldberg, Mme Gourjade, Mme Nieson, M. Lesage, Mme Clergeau, M. Hanotin, M. Fekl, M. Liebgott, M. Alexis Bachelay, M. Buisine, M. Valax, M. Touraine, M. Popelin, Mme Fabre, Mme Capdevielle, M. Destans, M. Mallé, M. Assaf, M. Pietrasanta, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Sur la forme, l'introduction de cet article par le gouvernement par un amendement en commission des lois est une atteinte au respect de la règle dite de « l'entonnoir » : en effet, les amendements doivent être en relation directe avec une disposition restant en discussion. Ils ne doivent ni remettre en cause une disposition votée dans les mêmes termes par les deux assemblées, ni introduire de dispositions nouvelles (sauf pour corriger une erreur matérielle, une inconstitutionnalité ou assurer une coordination avec d'autres textes examinés parallèlement). Le fondement de cette règle se trouve dans le respect des disciplines de la navette parlementaire imposées par l'article 45 de la Constitution. Sauf inscription d'une nouvelle lecture, ce sujet qui relève clairement de l'article 39, alinéa 2 de la Constitution, n'aura ainsi jamais été discuté au Sénat.

Par ailleurs, il modifie même le code électoral alors même que le gouvernement a lui-même rejeté tous les amendements parlementaires modifiant ce code au motif de leur caractère cavalier dans un projet de loi ne modifiant que le CGCT. On peut ainsi s'étonner de l'urgence de prendre en compte la Métropole de Lyon dans le scrutin régional, alors même qu'aucune disposition n'a été prise pour inscrire cette collectivité dans le code électoral, prévoir son propre mode de scrutin, le statut de ses élus, ou les conditions de sa représentation par le Sénat.

Principe de consultation et de réciprocité :

Alors même que le titre II de l'article 20 du projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles prévoit notamment la consultation du conseil de la métropole, des conseils municipaux des communes intéressées et du conseil général intéressé pour fixer le périmètre et e chef-lieu du département du Rhône, on peut s'étonner, que pour la détermination du nombre de candidats par section départementale, ne soit pas prévue de consultation de la collectivité concernée.

Sur le fond, la création de sections départementales distinctes pour représenter les populations du département du Rhône et de la Métropole de Lyon n'est pas une simple coordination automatique. Ainsi, le projet de fusion de la région Alsace et des départements la composant prévoyait le maintien de deux sections départementales pour l'élection des conseillers régionaux, en dépit de la disparition des conseils généraux. Le choix inverse a été fait en Corse avec l'avènement d'une circonscription unique. Aussi, il apparaît que le mode de représentation de la population des collectivités à statut particulier, au niveau régional comme au Sénat, n'a pas de solution unique mais doit faire l'objet d'une concertation préalable avec les collectivités concernées.

Enfin, si une meilleure prise en compte de la répartition de la population sur le territoire rhônalpin est un objectif louable, celui-ci relève d'un débat plus large sur l'ensemble des régions au niveau national, et non d'une discussion sur le périmètre et les compétences des Métropoles.

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