Déposé le 10 décembre 2013 par : Mme Appéré, M. Le Bouillonnec, Mme Grelier, Mme Pires Beaune, M. Boudié, M. Travert, M. Da Silva, M. Rousset, M. Destot, Mme Descamps-Crosnier, Mme Untermaier, Mme Gourjade, Mme Nieson, M. Hanotin, M. Le Guen, M. Goldberg, M. Fekl, M. Liebgott, M. Alexis Bachelay, M. Valax, Mme Clergeau, M. Popelin, Mme Fabre, Mme Capdevielle, M. Touraine, M. Destans, M. Gagnaire, M. Buisine, M. Lesage, M. Mallé, M. Assaf, M. Pietrasanta, Mme Crozon, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
Supprimer les alinéas 16 à 19.
L'article 36 du projet de loi opère une distinction problématique entre pouvoir de police de la circulation et pouvoir de police du stationnement.
Or, d'un point de vue juridique, le CGCT appréhende cette police comme un tout indivisible, auquel est consacrée une section unique intitulée « police de la circulation et du stationnement ». Les articles L. 2213‑1 à L. 2213‑6‑1 qui constituent cette section n'opèrent une distinction entre police de la circulation ou police du stationnement. D'un point de vue technique, il est impossible de dissocier les deux composantes de cette police, l'objectif principal de la réglementation du stationnement étant bien de favoriser la fluidité de la circulation.
La répartition des prérogatives définies aux articles L. 2213‑1 à L. 2213‑6‑1 du code précité entre les maires et le président du conseil de la métropole pourrait donc être une source importante de contentieux, et ce d'autant plus que les prérogatives prévues à l'article L. 2213‑3 (création d'emplacements réservés sur la voie publique) sont attribuées tant aux maires qu'au président du conseil de la métropole.
Il convient alors de simplifier les dispositions de cet article en opérant un transfert unifié du pouvoir de « police spéciale de la circulation et du stationnement ».
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