Déposé le 12 décembre 2013 par : M. Pancher, M. Tahuaitu, M. Gomes, M. Tuaiva, M. Favennec, M. Salles, M. Zumkeller.
I. – Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :
« 3° Au même 1, les mots : « du système de chauffage, » sont supprimés» .
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
A la différence des chaudières individuelles, les chaudières collectives d'immeubles sont exclues du bénéfice de la TVA à taux intermédiaire.
Il convient donc de remédier à la distorsion de traitement entre les occupants de logements, selon qu'ils disposent d'une chaudière individuelle par logement ou d'une chaudière collective d'immeuble en rendant les travaux d'installation et de remplacement d'un système de chauffage éligible au taux intermédiaire de TVA.
Cette disposition s'inscrit dans le cadre de la rénovation énergétique en soutenant le remplacement d'équipements de chauffage dont la performance est dégradée.
Cette disposition permet également de lutter contre la précarité énergétique des ménages vivant dans des immeubles à chauffage collectif en favorisant le remplacement des chaudières collectives non performantes et en contribuant à une meilleure maîtrise des consommations d'énergie et des charges de chauffage.
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