Déposé le 12 décembre 2013 par : M. Paul, M. Bapt, M. Sebaoun, M. Touraine, M. Véran, M. Cherki.
À la première phrase de l'alinéa 1, après le mot :
« outre-mer »,
insérer les mots :
« , aux établissements publics de santé, ».
Le présent amendement a pour objet d'ajouter les établissements publics de santé dans la liste des bénéficiaires du fonds de soutien mis en place par le présent article.
A ce titre, il a, tout d'abord, pour objet de garantir aux établissements publics de santé, au même titre que les collectivités territoriales, la possibilité d'émarger au fonds de soutien.
En effet, les établissements publics de santé sont concernés tout autant que les collectivités territoriales par la problématique des emprunts structurés. Ces derniers représentaient environ 19 % de l'encours de la dette des hôpitaux à fin 2012, soit un poids comparable à celui constaté dans les collectivités territoriales. En outre, les emprunts dits les plus risqués car classés « hors charte Gissler » pèsent environ 3,6 % dans l'encours, soit environ 1 milliard d'euros.
Les établissements publics de santé sont confrontés aux mêmes difficultés que les collectivités territoriales pour renégocier leurs emprunts structurés. Les coûts de sortie demandés par les établissements de crédits sont souvent très élevés et ne peuvent donc pas être pris en charge intégralement par les hôpitaux sans aide financière.
En outre, les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public, qui sont par conséquent concernés par l'alinéa 11 du présent article qui prévoit que le défaut de mention du taux effectif global dans les contrats de prêt conclus antérieurement à la publication de la présente loi entre un établissement de crédit et une personne morale n'est plus un moyen de contester la validité de la stipulation d'intérêts. Les hôpitaux ne pourraient donc plus assigner les établissements de crédits sur ce moyen.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.