Déposé le 6 décembre 2013 par : M. Terrasse.
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Dans la première phrase de l’article 239 bis AA du Code général des impôts, les mots « ou agricole » sont remplacés par les mots « agricole ou libérale, à l'exclusion de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ».
Le présent amendement vise à étendre le dispositif d’option fiscale des SARL de famille pour le régime des sociétés de personnes mentionnées à l’article 8 du CGI aux activités non commerciales organisées en SARL ou SELARL de famille.
Cette option a été ouverte aux professions commerciales, industrielles, artisanales, par une loi du 30 décembre 1980, dans le but d’améliorer la situation fiscale des sociétés constituées entre membres d’une même famille. Etendue aux activités agricoles par une loi du 12 avril 1996, seules les activités non commerciales sont aujourd’hui exclues du dispositif.
Le but est de permettre à ces activités de se regrouper dans un cadre sociétaire qui limite la responsabilité des associés à leurs apports, tout en bénéficiant du régime fiscal des sociétés de personnes. L’élargissement du champ d’application de l’option des SARL de famille prend également sens dans le cadre d’une harmonisation des régimes BIC et BNC.
L’exclusion de l’option pour les activités non commerciales a été confirmée par plusieurs réponses ministérielles. Les motifs avancés ont alors notamment été les suivants :
S’agissant des professions libérales, les SEL ont été créées, par une loi du 31 décembre 1990, précisément dans le but d’exercer en commun toute profession libérale, rien n’excluant la possibilité d’exercer entre membres d’un même groupe familial.
Le caractère personnel des activités réglementées est certain. Néanmoins, l’administration a reconnu dans sa réponse ministérielle Fosset du 19 mai 1994, la possibilité pour des pharmaciens, qui certes ont une activité commerciale visée par le dispositif mais dont la profession est réglementée, de bénéficier de l’option à l’impôt sur le revenu en cas d’exercice en SELARL de famille.
S’agissant de la problématique comptable, cela n’a pas empêché le législateur, dans la loi sur la modernisation de l’économie du 4 août 2008, de permettre, notamment aux activités libérales exerçant en SA, SAS et SARL constituées depuis moins de 5 ans, d’opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes. La doctrine administrative, exposée au BOI-IS-CHAMP-20-20-10 paragraphe 20, a par ailleurs admis expressément que les sociétés d’exercice libéral empruntant les formes de société visées par ce dispositif entraient dans son champ d’application. En effet, la loi permettant aux activités libérales d’exercer en SEL n’a pas créé une nouvelle forme juridique, ces sociétés sont soumises aux règles de droit commun en fonction de la forme juridique qu’elles empruntent.
De même, les SELARL unipersonnelles, autorisées depuis une loi du 23 juin 1999, sont soumises de plein droit à l’impôt sur le revenu lorsque l’associé unique est une personne physique. Cela implique, comme cela a été précisé dans la réponse ministérielle Kerguéris du 12 février 2001, la même contrainte comptable liée à la forme commerciale de l’entreprise et à l’activité non commerciale. Elles ont par ailleurs, depuis le 1er janvier 1996, la possibilité d’opter pour une comptabilité d’engagement, ce qui supprimerait cette difficulté.
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