Amendement N° 325 (Tombe)

Loi de finances pour 2014

Déposé le 12 décembre 2013 par : Mme Delga, M. Launay, M. Juanico, M. Fauré, M. Grandguillaume, M. Potier, Mme Dessus.

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I. – Au début de l'alinéa 2, après la référence :

«  VIII. – »,

insérer la référence :

«  1° ».

II. – En conséquence, substituer à l'alinéa 4 les treize alinéas suivants :

«  2° Sont éligibles à un reversement des ressources ainsi prélevées :
«  a) Les départements dont le revenu par habitant est inférieur à 1,2 fois le revenu par habitant de l'ensemble des départements ou dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal par habitant de l'ensemble des départements ;
«  b) Les départements dont le montant des droits de mutation par habitant de l'année précédant la répartition, en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts, est supérieur à 1,4 fois le montant des droits de mutation par habitant de l'ensemble des départements sont exclus du reversement.
«  3° Il est calculé pour chaque département :
«  a) Le solde constaté pour chaque département entre, d'une part, les dépenses exposées par le département, au cours de l'avant-dernière année, au titre du revenu de solidarité active en vertu de l'article L. 262‑24 du code de l'action sociale et des familles, de l'allocation personnalisée pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 232‑1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245‑1 dudit code, et, d'autre part, les montants de compensation versés au département, au cours de l'avant-dernière année, au titre du revenu de solidarité active en application de l'article 59 de la loi n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, de l'article 51 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et de l'article L. 3334‑16‑2 du présent code, de l'allocation personnalisée pour l'autonomie en application des articles L. 14‑10‑5 et L. 14‑10‑6 du code de l'action sociale et des familles et de la prestation de compensation en application des articles L. 14‑10‑5 et L. 14‑10‑7 du même code ;
«  b) La différence entre 0,35 % de l'assiette de la taxe de publicité foncière et des droits d'enregistrement perçus par le département sur 10 mois en 2013 en application de l'article 683 du code générale des impôts et le prélèvement définit au présent VIII ;
«  c) La somme de l'attribution au titre de l'article 26 de la loi n°    du     de finances pour 2014, de la différence définie au b) du 2°, de 0,35 % de l'assiette de la taxe de publicité foncière et des droits d'enregistrement perçus par le département sur dix mois en 2013 en application de l'article 683 du code général des impôts ;
«  d) La différence entre le a) et le c) du présent 3°.
«  4° Il est calculé la somme des montants définis au d) du 3° sur l'ensemble des départements minorée des ressources prélevées par le présent VIII.
«  5° Les ressources prélevées sont réparties entre les départements éligibles :
«  a) Pour 90 % de la somme entre les départements dont la différence entre le montant défini au d) du 3° par habitant et 1,1 fois le montant défini au a) du 4° par habitant est positive. Pour les départements éligibles dont le montant des droits de mutation par habitant, en application des articles 1594 A et 1595 du présent code, est supérieur au montant des droits de mutation par habitant de l'ensemble des départements, cette différence est divisée par deux. La répartition est proportionnelle aux différences ainsi obtenues ;
«  b) Pour 10 % de la somme au prorata du ratio de la différence définie au d) du 3° minorée de l'attribution définie au présent a) sur la somme des différences définies au d) du même 3° minorées des attributions définies au présent a) constatées sur l'ensemble des départements.
«  La population à prendre en compte est celle définie au premier alinéa de l'article L. 3334‑2 du présent code. ».

Exposé sommaire :

L'article 58 Bis du PLF 2014 vient d'un amendement gouvernemental. Il vise à créer dès 2014, et pour un an, un prélèvement et un reversement de solidarité en utilisant le support juridique du fonds de péréquation des DMTO (FPDMTO).

Le prélèvement de solidarité ainsi créé revient à lever, sur le budget des départements, la somme que fournirait l'application d'une taxe additionnelle de 0,35 % sur l'assiette des DMTO des départements soit 636 M€ (base 2013).

Un plafond est cependant instauré de sorte que le prélèvement de solidarité ne peut excéder 12 % du produit des DMTO amputé de la somme des deux prélèvements « classiques » (stock et flux) du FPDMTO. 19 départements bénéficient de ce plafond, ce qui minore le montant prélevé de 68 M€, soit 568 M€ à répartir.

La répartition proposée par l'ADF est guidée par quatre fils conducteurs :

- l'utilisation de critères d'éligibilité ;

- la réduction des écarts de reste à charge après mise en œuvre de l'accord ;

- la prise en compte des ressources via le surplus de produit de DMTO pouvant bénéficier aux départements ;

- l'octroi d'une attribution même « faible » aux départements dont le reste à charge avant répartition du reversement de solidarité peut déjà être considéré comme acceptable.

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