Amendement N° 348 (Irrecevable)

Loi de finances pour 2014

Déposé le 9 décembre 2013 par : M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Bies, Mme Linkenheld, M. Laurent.

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I. La plus-value réalisée à l’occasion de la cession d’un immeuble au titre duquel l’acquéreur a pris dans l’acte d’acquisition de l’immeuble concerné l’engagement visé à l’article 1594-0 G du code général des impôts, et déterminée dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD du même code, est réduite d’un abattement de :

- 50 % si l’acte d’acquisition a été précédé d’une promesse de vente enregistrée en 2014,

- 25% si l’acte d’acquisition a été précédé d’une promesse de vente enregistrée en 2015.

L’application de cet abattement est exclusive des dispositions du A du III de l’article 18 de la loi n° 1395 de finances pour 2014.

Le non-respect de l’engagement visé au premier alinéa entraine l’application d’une amende égale à 10 % de la plus-value initiale. Les modalités de recouvrement et de contentieux de cette amende sont celles prévues par le code général des impôts en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.

II. La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Il s'agit d’appliquer à titre dérogatoire et temporaire un abattement sur les cessions d’immeubles acquis en vue de leur démolition puis de la re-construction d’un immeuble neuf.

A l’instar de l’exonération de droits d’enregistrement prévue par l’article 1594-0 G du CGI, le bénéfice de l’abattement est subordonné au respect de l’engament de construire un immeuble neuf dans les quatre années qui suivent celle de l’acquisition.

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