Déposé le 11 décembre 2013 par : M. Frédéric Lefebvre, M. Mariani.
I. – Supprimer l'alinéa 8.
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Le 1 du I de l'article 197 du code général des impôts dispose qu'en ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B de ce code, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :
1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 963 € le taux de :
- 5,50 % pour la fraction supérieure à 5 963 € et inférieure ou égale à 11 896 € ;
- 14 % pour la fraction supérieure à 11 896 € et inférieure ou égale à 26 420 € ;
- 30 % pour la fraction supérieure à 26 420 € et inférieure ou égale à 70 830 € ;
- 41 % pour la fraction supérieure à 70 830 € et inférieure ou égale à 150 000 € ;
- 45 % pour la fraction supérieure à 150 000 €.
Ce barème a été modifié par les articles3et 4 de la loi de finances pour 2013 n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012,qui a institué cette dernière tranche à 45 %.
A la suite de la modification de ce barème, certains de nos compatriotes, jusqu'ici non imposables dans le cadre de revenus micro-fonciers inférieurs au minimum imposables, se sont retrouvés redevables de l'impôt.
L'objet du présent amendement estde revenir au régime antérieur.
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