Déposé le 9 décembre 2013 par : M. Pupponi.
I. - L’article 779 du Code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. - Les immeubles ou droit immobiliers situés en Corse sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans les conditions suivantes, à la condition que les attestations notariées mentionnées au 1° de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, relatives à ces biens, soient publiées dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l’acte de donation :
« a. Pour les donations consenties entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, les immeubles et droits immobiliers situés en Corse sont exonérés de droits de mutation à concurrence des quatre-vingt-cinq centièmes de la valeur des biens transmis.
« b. Pour les donations consenties entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 les immeubles et droits immobiliers situés en Corse sont exonérés de droits de mutation à concurrence des soixante-dix centièmes de la valeur des biens transmis.
« c. Pour les donations consenties entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022 les immeubles et droits immobiliers situés en Corse sont exonérés de droits de mutation à concurrence de la moitié de la valeur des biens transmis.
« d. Pour les donations consenties à compter du 1er janvier 2023, les immeubles et droits immobiliers situés en Corse sont soumis aux droits de mutation dans les conditions prévues aux I. à VI. du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement, qui vise à mettre à parité le régime fiscal applicable aux successions et celui applicable aux donations entre vifs, a trois objets qui ne peuvent être dissociés.
Il répond à la recommandation faite par le groupe de travail mis en place par le ministère de l’économie et des finances quant à la nécessité de mettre en oeuvre tous les moyens permettant d’accélérer la reconstitution des titres de propriété. Il est un fait qu’inciter, par des mesures fiscales, à engager une telle procédure à la seule occasion de l’ouverture d’une succession, revêt un caractère réducteur.
L’instauration d’un régime particulier pour la taxation des donations permettrait à cet égard d’au moins doubler le volume des dossiers traités par le notariat et le GIRTEC.
Après l’abrogation de l’arrêté Miot, l’instauration, à partir de 2002, d’un régime dérogatoire transitoire pour les successions a encore considérablement freiné la pratique des donations demeurées soumises à un régime de droit commun. Le présent amendement permet de remédier à cette situation.
En résumé, il s’agit de donner aux deux régimes fiscaux provisoires un caractère véritablement incitatif, en les alignant, durant la même période de neuf années et selon les mêmes modalités, et en permettant qu’il en soit usé de manière combinée. C’est d’ailleurs là l’esprit même qui a toujours présidé à leur institution et à leur évolution dans le temps.
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