Déposé le 9 décembre 2013 par : M. Goldberg.
I. – Après le cinquième alinéa du I de l'article 210 F du code général des impôts, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux cessions réalisées entre un cédant et un cessionnaire qui ont entre eux des liens de dépendance au sens du 12 de l’article 39. ».
II. – L'article 210 F du code général des impôts tel qu'il résulte du I du présent article s'applique aux cessions à titre onéreux intervenues jusqu'au 31 décembre 2014 ou intervenues à une date postérieure dès lors qu'une promesse de vente, au sens de l'article 1589 du code civil, a été signée avant le 1er janvier 2015. Toutefois, les conditions prévues au I du présent article ne s'appliquent pas aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2014 qui ont fait l'objet d'une promesse de vente, au sens de l'article 1589 du code civil, signée avant cette même date.
L’article 210 F du code général des impôts (CGI) prévoit une taxation au taux réduit d’impôt sur les sociétés de 19 % des plus-values de cession de biens immobiliers réalisées par une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés lors de la cession de locaux à usage de bureaux ou à usage commercial sous condition de transformation par le cessionnaire du local acquis en local à usage d’habitation. Le cessionnaire doit être soit une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, soit une société immobilière spécialisée, soit un organisme ou une société ou une association en charge du logement social.
Ces dispositions s’appliquent aux cessions à titre onéreux réalisées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014.
Le présent amendement vise :
- à étendre le bénéfice de ces dispositions aux cessions réalisées après le 31 décembre 2014 qui sont consécutives à des promesses synallagmatiques de vente signées avant cette date ;
- et à exclure pour l’avenir de son champ d’application les cessions réalisées entre des parties liées au sens de l’article 12 de l’article 39 du CGI.
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