Déposé le 12 décembre 2013 par : M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
I. – Après l'alinéa 10, insérer les treize alinéas suivants :
« 1° A Après le mot : « douanière », la fin du 1 est ainsi rédigée : « ainsi que le produit résultant du mélange du gaz naturel repris aux codes NC 2711‑11 et 2711‑21 et d'autres hydrocarbures gazeux repris au code NC 2711, destinés à être utilisés comme combustibles, sont soumis à une taxe intérieure de consommation. » ;
« 1° B Le premier alinéa du 2 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : « ce produit » sont remplacés par les mots : « ces produits » ;
« b) À la seconde phrase, les mots : « le gaz naturel est directement importé » sont remplacés par les mots : « ces produits sont directement importés » ;
« 1° C Au second alinéa du 2, les mots : « gaz naturel » sont remplacés par les mots : « ces produits » ;
« 1° D Le a du 4 est ainsi rédigé :
« a) Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'ils sont utilisés : » ;
« 1° E Le début du b du 4 est ainsi rédigé :
« b) Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'ils sont consommés dans les... (le reste sans changement) » ;
« 1° F Le premier alinéa du 5 est ainsi rédigé :
« Les produits mentionnés au 1 sont exonérés de la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'ils sont utilisés : » ;
« 1° G Au premier alinéa du a du 5, les mots : « du gaz naturel utilisé » sont remplacés par les mots : « des produits mentionnés au 1 utilisés ».
« 1° H Au second alinéa du a du 5, les mots : « au gaz naturel destiné à être utilisé » sont remplacés par les mots : « aux produits mentionnés au 1 destinés à être utilisés ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 11, insérer l'alinéa suivant :
« 2° A Le 7 est complété par les mots : « , ainsi que le biogaz repris au code NC 2711‑29, lorsqu'il n'est pas mélangé au gaz naturel ».
III. – En conséquence, après l'alinéa 15, insérer les trois alinéas suivants :
« 3° Au 11, les mots : « du gaz naturel, sans que ce produit soit soumis à la taxe intérieure de consommation dans les conditions mentionnées au 4, ou en exonération conformément au 5, sont tenues, sans préjudice des pénalités éventuellement applicables, d'acquitter les taxes dues, lorsque le produit n'a pas été affecté » sont remplacés par les mots : « des produits mentionnés au 1, sans que ces produits soient soumis à la taxe intérieure de consommation dans les conditions mentionnées au 4, ou en exonération conformément au 5, sont tenues, sans préjudice des pénalités éventuellement applicables, d'acquitter les taxes ou le supplément de taxes dû, lorsque les produits n'ont pas été affectés » ;
« 4° Au premier alinéa du 12, les mots : « le gaz naturel a été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu'il a été employé » sont remplacés par les mots : « les produits mentionnés au 1 ont été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu'ils ont été employés » ;
« 5° Au second alinéa du 12, les mots : « le gaz naturel soumis à la taxe a » sont remplacés par les mots : « les produits mentionnés au 1 soumis à la taxe ont » ».
IV. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Le biogaz repris au code 2711‑29 de la nomenclature douanière est actuellement classé au tableau B de l'article 265 du code des douanes pour les usages combustibles (indice 39).
Ce classement implique son assujettissement à la taxe intérieure de consommation (TICPE à taux zéro pour cet usage) et à la TVA précompte au moment de la mise à la consommation du produit (article 298 du CGI).
Ce régime fiscal impose des procédures trop complexes pour de petits opérateurs (régime d'autorisations, TVA forfaitaire) et n'est donc pas adapté aux producteurs de biogaz qui ne sont pas des opérateurs pétroliers, mais qui sont, soit des agriculteurs, soit des sociétés de retraitement des ordures ménagères ou des centres d'épuration des eaux.
Le présent amendement propose de sortir le biogaz du régime de la TICPE, et de l'aligner sur le régime fiscal du gaz naturel (taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel), s'agissant de produits proches en terme de composition chimique.
Il convient toutefois de distinguer deux produits : le biogaz proprement dit, produit issu de la fermentation de matières organiques en l'absence d'oxygène et le biométhane, issu de l'épuration du biogaz par élimination d'impuretés tels que le Co2, ou l'eau.
Le biométhane a vocation à être injecté dans les réseaux de gaz naturel, il doit donc avoir une composition physico-chimique et un pouvoir calorifique proche de celui-ci. Une fois injecté, le biométhane ne se distingue plus du gaz naturel.
Le biogaz au contraire n'est jamais mélangé tel quel au gaz naturel ; il est utilisé localement comme combustible, le plus souvent sur le site même de production ou à proximité immédiate.
Afin de tenir compte des spécificités de ces deux produits, il est proposé un régime de fiscalisation différenciée.
Le biogaz étant considéré comme une énergie renouvelable, il est proposé une exonération totale de taxe intérieure de consommation. Ainsi, le biogaz, actuellement exonéré de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) resterait exonéré dans le régime fiscal relatif à la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel.
En revanche, pour le biométhane, qui a vocation à être mélangé au gaz naturel, il est proposé de le soumettre à la même fiscalité que celle existant pour le gaz naturel, soit une taxation pour les usages combustibles sauf cas d'exonération ou d'exemption repris à l'article 266 quinquies du code des douanes.
Cette mesure permettra d'éviter de nombreux contentieux. En effet, en l'état actuel de la règlementation, les producteurs de biogaz sont astreints à la TVA précompte perçue par la douane, à l 'instar des produits pétroliers (articles 298, 1695 1790 du CGI). À ce jour, plusieurs contentieux ont déjà été soulevés lors de contrôles effectués sur le terrain. Les sommes en jeu dans ces contentieux s'élèvent à près de 9 M€. Avec la modification du régime fiscal applicable, le régime normal de la TVA s'appliquera.
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