Déposé le 12 décembre 2013 par : le Gouvernement.
Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« Ibis. - La seconde phrase de l'article L. 641‑6 du code de l'énergie est ainsi rédigée : « À cette fin, l'État crée les conditions permettant de porter à 7 % dans la filière essence et à 7,7 % dans la filière gazole la part des biocarburants et des autres carburants renouvelables dans la teneur énergétique de la quantité totale d'essence et de gazole mise en vente sur le marché national à des fins de transport. ».
Cet amendement vise à introduire dans la loi, et dans la filière gazole, le principe de la pause dans le développement des biocarburants produits à partir de cultures à vocation alimentaire, principe décidé par le gouvernement français en septembre 2012. Le taux de 7 % du prélèvement supplémentaire de TGAP, effectif dans le code des douanes depuis 2010, a donc vocation à rester stable dans le temps, tandis que la France peut faire croître la part les biocarburants produits à partir d'autres sources, en tenant compte de la maturité technologique, et de la disponibilité en matières premières.
La rédaction actuelle de l'article 266 quindecies du code des douanes n'a pas à ce stade traduit le principe de cette pause.
Le gouvernement estime que ce principe est important pour assurer un équilibre entre les filières de biocarburants et les autres usages de la biomasse, dont les usages alimentaires. Ce principe d'équilibre est d'ailleurs repris dans les discussions actuelles autour de la directive de révision des directives 2009/28/CE du parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (dite énergies renouvelables) et 98/70/CE (dite qualité des carburants).
Dès lors qu'est précisée la part des biocarburants issus des cultures à vocation alimentaire, il devient indispensable de préciser celle des autres biocarburants, qui seront listés dans l'arrêté prévu par le troisième alinéa du III de l'article 266 quindecies du code des douanes). Certains d'entre eux pourront compter double au titre de la TGAP.
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