Déposé le 12 décembre 2013 par : le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 2 à 6 les trois alinéas suivants :
« 1° Le I de l'article L. 2113‑20 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2014, les dispositions prévues à l'article L. 2334‑7‑3 ne s'appliquent pas aux communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113‑1 regroupant une population inférieure ou égale à 10 000 habitants et créées avant le 1er janvier 2016, ainsi qu'aux communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux en 2014. » ;
« 2° L'article L. 2113‑22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113‑1 regroupant une population inférieure ou égale à 10 000 habitants et créées avant le 1er janvier 2016, ainsi que les communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux en 2014 perçoivent, à compter de l'année de leur création, une attribution au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation prévues à l'article L. 2334‑14‑1 au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune de ces parts par les communes anciennes l'année précédant celle de la création de la commune nouvelle. ».
L'article 72 bis du projet de loi de finances pour 2014, introduit par amendement parlementaire en première lecture à l'Assemblée nationale, prévoit de garantir aux communes nouvelles le montant de leur dotation globale de fonctionnement pour les trois années suivant leur création pour encourager le regroupement de communes, dans un contexte par ailleurs marqué par les engagements réciproques de l'État et des collectivités au travers du Pacte de confiance et de responsabilité conclu le 16 juillet dernier, qui prévoit notamment un effort de baisse des concours aux collectivités de 1,5 milliard d'euros.
Si le gouvernement partage l'objectif d'encourager la création des communes nouvelles, la garantie globale du montant de la DGF risquerait de rigidifier les mécanismes d'ajustement de leurs dotations. En effet, certaines composantes de la DGF des communes sont minorées chaque année pour compenser la progression des dotations de péréquation. Par ailleurs, en cas d'intégration d'une commune dans un EPCI à fiscalité professionnelle unique, la compensation incluse dans la DGF pour la suppression de la part salaire de l'ancienne taxe professionnelle qu'elle perçoit a vocation à être transférée automatiquement à l'EPCI.
Pour ces raisons, la DGF des communes nouvelles ne peut être minorée sauf à interdire les ajustements ou transferts précités.
Le Gouvernement propose donc que les communes nouvelles soient exemptées pendant trois ans de la réduction des concours financiers prévue par le Pacte de confiance et de responsabilité et qu'elles bénéficient par ailleurs d'une garantie de non baisse au titre de la dotation nationale de péréquation, étant entendu que les communes nouvelles bénéficient déjà d'une garantie de non baisse de la dotation de solidarité rurale (conformément au deuxième alinéa de l'article L. 2113‑22).
Cet amendement permet de donner aux communes une assurance sur la stabilité de leurs ressources, tout en permettant les nécessaires évolutions de la des communes nouvelles.
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