Déposé le 12 décembre 2013 par : M. Eckert.
Substituer à l'alinéa 16 les quatre alinéas suivants :
« 4° Pour l'application du présent article, le potentiel fiscal utilisé est majoré ou, le cas échéant, minoré d'une fraction de correction égale pour chaque département à la différence entre les deux termes suivants :
« a) La somme du produit déterminé par l'application aux bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de taxe d'habitation du taux moyen national d'imposition de chacune de ces taxes au titre de l'année 2010 et du produit déterminé par l'application aux bases départementales de taxe professionnelle du taux moyen national d'imposition de cette taxe au titre de l'année 2009 ;
« b) La somme du produit déterminé par l'application aux bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national de cette taxe au titre de l'année 2011, des produits perçus en 2011 par le département au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l'article 1586 du code général des impôts et des produits perçus en 2011 par le département au titre de l'imposition prévue aux 2° et 6° de l'article 1001 du même code et des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.2 et 2.2 de l'article 78 de la loi n°2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés par le département en 2011.
« Pour le calcul du potentiel fiscal par habitant, la population à prendre en compte est celle calculée en application de l'article L. 3334‑2 du présent code. ».
La nouvelle définition du potentiel fiscal adoptée en loi de finances pour 2012 a modifié la hiérarchie des potentiels fiscaux des départements.
Des mesures transitoires de garantie ou de mise en œuvre différée de la nouvelle définition avaient alors été adoptées, avec l'idée d'apporter plus tard une solution pérenne au problème posé. Au cours de l'automne 2012, la représentation nationale a été saisie de propositions d'amendements relatives à cette question. Le gouvernement et le Parlement avaient alors convenus de proposer des solutions dans le projet de loi de finances pour 2014.
Si la modification du panier des ressources des départements consécutive à la réforme de la taxe professionnelle a pu être neutralisée, notamment avec la mise en place du fonds national de garantie individuelle des ressources, l'indicateur de richesse censé représenter justement le niveau de ces ressources, n'a pas, pour sa part, fait l'objet des ajustements correspondants.
Cet amendement vise à neutraliser les effets de la réforme de la taxe professionnelle en comparant les recettes potentialisées des départements l'année précédant la suppression de la taxe professionnelle avec celles (CVAE, IFER, DCRTP, FNGIR) perçues l'année suivant la réforme, c'est-à-dire en 2011.
Le potentiel fiscal ainsi corrigé est utilisé pour la répartition du reversement de solidarité mis en place par l'article 58 bis du présent projet de loi de finances.
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