Déposé le 12 décembre 2013 par : M. Mariton, M. Carrez, Mme Dalloz.
I. – À la première phrase de l'alinéa 27, substituer aux mots :
« d'une part occupe moins de 5 000 personnes et qui d'autre part a un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas pas 1 500 millions d'euros ou »
les mots :
« respecte deux des trois critères suivants : elle occupe moins de 5 000 personnes, elle a un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1 500 millions d'euros, elle a ».
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Cet amendement prévoit que l'éligibilité des entreprises qui pourront bénéficier du financement par PEA PME, sera conditionnée par le respect de deux des trois critères INSEE d'identification des ETI.
En effet, le projet de loi retient ces trois critères qui sont : des effectifs inférieurs à 5000 personnes, un chiffre d'affaires n'excédant pas 1,5 milliards d'euros et un total bilan n'excédant pas 2 milliards d'euros. Alors que les deux derniers critères sont alternatifs, le critère lié aux effectifs est impératif. Il n'est pourtant pas suffisamment pertinent pour affirmer avec certitude que l'on est en présence d'une ETI. Certaines entreprises sont en effet fortement utilisatrices de main d'œuvre sans toutefois avoir un chiffre d'affaires ou un total de bilan très élevé.
Or, la pertinence du dispositif proposé doit être évaluée au regard des objectifs de croissance et de création d'emploi. L'enjeu est particulièrement important pour les ETI qui sont des vecteurs primordiaux en la matière dans un contexte où il est communément constaté que l'économie française, comparée aux autres pays européens, manque cruellement d'ETI.
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