Amendement N° 71 (Non soutenu)

Loi de finances pour 2014

Déposé le 12 décembre 2013 par : Mme Dalloz.

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I. – Après l'alinéa 26 insérer les trois alinéas suivants :

«  d) Autres titres que ceux mentionnés aux a, b et c donnant ou pouvant donner accès au capital ;
«  e) Obligations ;
«  L'acquisition de titres mentionnés aux d et e ne peut être réalisée que dans la mesure où, au moment de l'acquisition, leur valorisation ne dépasse pas un tiers de la valorisation des titres définis au a, b et c. ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

«  IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement étend les emplois possibles des sommes versées sur un PEA PME avec un système de plafonnement.

En effet, si le PEA-PME doit privilégier l'investissement en actions, instruments essentiels du financement long en fonds propres des entreprises, il est cependant indispensable de laisser également ouverte la possibilité de réaliser cet investissement en « quasi fonds propres », via d'autres titres donnant ou pouvant donner accès au capital (obligations convertibles en actions, …) et en titres de dettes (obligations, …).

Cela est nécessaire au regard de la raréfaction du crédit bancaire sur un horizon allant de deux à sept ans, mais aussi de la réticence de beaucoup de PME et ETI à perdre la maîtrise de leur capital, ce qui les incite plutôt à émettre des titres de dette.

Le projet initial ouvre cette possibilité mais de façon restrictive dans la mesure où l'investissement dans de tels instruments financiers n'est possible que de façon intermédiée, via des organismes de placement collectif (OPC).

Cette restriction semble sous tendue par l'idée que le risque supporté par le porteur de titres obligataires serait beaucoup plus important que celui de l'actionnaire, et qu'il faut donc laisser à des professionnels le soin d'analyser ce risque. Cette hypothèse est juridiquement fausse. L'actionnaire supporte en réalité le risque le plus important, parce que l'action n'est jamais remboursable par l'entreprise, que le « revenu » (dividende) qui y est attaché est aléatoire en fonction de la performance de l'entreprise et qu'en cas de liquidation, l'actionnaire n'a droit qu'au boni de liquidation qui en général est inexistant. Aussi, dès lors que l'investissement direct en actions est autorisé, il n'y a pas de cohérence à interdire au titulaire d'un PEA PME de pouvoir également investir dans les autres titres donnant ou pouvant donner accès au capital ou dans les obligations émises par les PME-ETI. Cette cohérence est d'ailleurs d'autant plus faible que de nombreuses voix regrettent que la France ne dispose pas d'un marché obligataire ouvert aux particuliers, comme cela est le cas dans d'autres pays.

Toutefois, dans la mesure où la constitution de fonds propres doit rester la priorité première, il est prévu que cet investissement en direct dans d'autres titres que des actions soit plafonné à un tiers du portefeuille détenu au sein du PEA-PME, en cohérence avec ce qui est prévu pour les OPC. Cette limite est calculée au moment où l'investissement est réalisé par rapport aux actions détenues dans le portefeuille, les écarts de valorisation ultérieurs n'ayant pour effet que de réduire ou accroître la capacité d'investissement du titulaire, sans pour autant dénaturer statistiquement la limitation posée.

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