Déposé le 10 décembre 2013 par : M. de Courson, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Philippe Vigier.
I. – Supprimer l'alinéa 11.
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La cotisation foncière des entreprises (CFE) est en principe assise sur la valeur locative des locaux utilisés par les redevables de cette taxe.
En pratique, la CFE à la charge de nombreuses entreprises individuelles, voire de sociétés, des secteurs des professions libérales, du commerce et de l'artisanat est calculée sur la base minimale fixée par la municipalité dans laquelle elles sont implantées.
Cette base minimale pouvait initialement être comprise entre 200 et 2 000 euros (loi de finances pour 2010).
Le plafond a ensuite été porté à 6 000 euros (donc triplé) pour les entreprises réalisant plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires (loi de finances pour 2011).
En dernier lieu, le plafond a été fixé à 4 000 euros pour les entreprises réalisant entre 100 000 euros et 250 000 euros de chiffre d'affaires et à 6 000 euros pour les entreprises réalisant plus de 250 000 euros de chiffre d'affaires (troisième loi de finances rectificative pour 2012).
Le barème proposé par l'article 57 est plus favorable que celui actuellement applicable. Cependant, le PLF prévoit la possibilité pour les conseils municipaux d'utiliser un barème spécifique, moins favorable celui-là, pour les redevables de la CFE dont les bénéfices relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).
Le PLF justifie cette disparité de traitement par le fait que les titulaires de BNC auraient des « facultés contributives » plus importantes que les autres redevables de la CFE.
Cette affirmation se heurte à deux objections fortes :
- d'une part, des activités strictement identiques sont susceptibles de relever soit du régime des BNC, soit du régime des BIC selon le cadre juridique dans lequel elles sont exercées (exercice soit à titre individuel ou en société de personnes du type SCP, soit en société de type commercial) ;
- d'autre part, de nombreuses entreprises de services dont l'activité relève par nature du régime des BIC n'ont pas un modèle économique significativement différent de leurs homologues du secteur BNC.
Ainsi, en permettant aux communes de soumettre les seuls titulaires de BNC à un régime plus sévère que les autres entreprises, cette disposition entraînerait, sans aucune justification, une inégalité de traitement à leur égard.
Il n'est pas inutile de rappeler qu'une telle rupture caractérisée du principe de l'égalité devant l'impôt avait été retenue par le Conseil constitutionnel dans sa décision censurant la disposition de la loi de finances pour 2010 soumettant les BNC employant moins de cinq salariés à un traitement spécifique en matière de CFE (décision n° 2009-599 du 29 décembre 2009).
Au demeurant, les capacités contributives doivent s'apprécier en fonction de critères liés à la nature propre de chaque impôt. La profitabilité supposée de tel ou tel type d'activité ne saurait donc avoir une incidence directe en matière de CFE, imposition comme son nom l'indique de nature foncière.
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