Déposé le 10 décembre 2013 par : M. Mariton, M. Carrez.
1. Compléter l'alinéa 4 par les mots : « Cette condition est réputée remplie par les entités étrangères qui sont dans le champ de l'article 209 B du code général des impôts. »
2. A l'alinéa 6, après les mots « du code monétaire et financier » insérer les mots « ou une société, groupement » et compléter cet alinéa par les mots : « Dans cette hypothèse, pour l'application de ce b), les intérêts sont retenus au prorata des droits dans les bénéfices de la société, du groupement ou de l'organisme détenus par ces détenteurs de parts, et l'impôt sur ces intérêts est apprécié au niveau de ces détenteurs de parts. »
3. A l'alinéa 7, remplacer les mots « aux exercices clos » par les mots « aux emprunts contractés ».
Le présent article a pour objet de lutter contre les opérations de financement artificiel et n'a pas vocation à pénaliser des opérations qui n'ont aucun effet de levier fiscal.
Les entités étrangères qui sont dans le champ de l'article 209 B du Code Général des Impôts parce qu'elles sont soumises à un régime fiscal privilégié doivent être exclues du présent dispositif. Leurs résultats positifs sont imposés à l'impôt sur les sociétés en tant que revenus de capitaux mobiliers, dans la proportion des droits détenus par la société française.
La condition d'assujettissement à un impôt équivalent à l'impôt français est donc remplie.
Par ailleurs, les intérêts versés par une entité française à une entité étrangère fiscalement transparente, donc non assujettie à un impôt localement, ne doivent être rendus non déductibles que dans la mesure où l'entité qui la contrôle détient également des droits financiers dans cette entité étrangère.
Enfin, il convient de neutraliser la rétroactivité de cette mesure en l'appliquant non pas aux exercices clos à compter du 25 septembre 2013 mais aux emprunts contractés à compter de cette date.
Tel est l'objet de cet amendement.
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