Déposé le 10 décembre 2013 par : M. Goua, M. Grandguillaume, M. Thévenoud.
I. Après l'alinéa 17, insérer les alinéas suivants :
« D bis - Après l'article 266quinquies, il est inséré un article 266 quinquiesbisainsi rédigé :
« Art. 266 quinquiesbis :
1. Le biométhane, biogaz au sens du chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l'énergie, n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation.
2. Un décret précise les modalités d'application de cette disposition »
II – La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 20 du projet de loi de finances pour 2014 prévoit une application de la taxe intérieure de consommation (TIC) pour le gaz naturel et, sans distinction, pour le biométhane.
L'exposé des motifs du projet de loi de finances introduit explicitement un montant de TIC sur le gaz naturel strictement proportionnel à son contenu carbone.
Le biométhane étant pour sa part une énergie renouvelable s'inscrivant dans un cycle court du carbone, et se substituant à des énergies fossiles, il ne devrait pas être redevable de taxe carbone, ni a fortiori de TIC dont le montant est déterminé à partir du seul contenu carbone du gaz naturel.
L'amendement vise à préciser les modalités d'application de la taxe carbone pour qu'elle ne s'applique pas à des énergies renouvelables non émettrices de CO2.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.