Amendement N° CF3 (Non soutenu)

Loi de finances pour 2014

Déposé le 10 décembre 2013 par : M. Carrez.

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Rédiger ainsi l'alinéa 2 :

«  II.-  Le I s'applique aux notifications de proposition de rectification afférentes à des actes dont le fait générateur est postérieur au 1er janvier 2014. »

Exposé sommaire :

La nature répressive de la sanction attachée au régime de l'abus de droit (majoration de 80 %) impose d'assurer la pleine sécurité juridique des contribuables.

A ce titre, il convient notamment d'écarter tout effet rétroactif à la nouvelle définition de l'abus de droit conformément aux exigences constitutionnelles en matière de loi pénale.

Selon l'exposé des motifs, il propose « une entrée en vigueur décalée[auxrectifications notifiées à compter du 1er janvier 2016]du nouveau régime d'abus de droit, afin de se conformer aux exigences, bien légitimes, de sécurité juridique » ; or, cette rédaction est insuffisante pour écarter tout effet rétroactif de la mesure.

En effet, des actes passés ou des opérations réalisées en 2011 (c'est-à-dire des actes et opérations non constitutifs d'abus de droit au moment de leur réalisation) ayant des effets sur plusieurs années seraient susceptibles d'être remis en cause au titre de la nouvelle définition de l'abus de droit dans le cadre d'une notification de rectification adressée à compter de 2016.

Ainsi, le présent amendement propose une application de la nouvelle définition de l'abus de droit aux actes et opérations dont le fait générateur interviendra à compter du 1er janvier 2014. Ainsi, ne seraient pas visés par la nouvelle définition de l'abus de droit les actes passés avant le 1er janvier 2014.

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