Déposé le 10 décembre 2013 par : M. Alauzet, Mme Sas.
Après l'alinéa 15, insérer les alinéas suivants :
« Dbis - Après l'article 266 quinquies, il est inséré un article 266quinquies bisainsi rédigé :
« Art. 266 quinquies bis :
1. Le biométhane, biogaz au sens du chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l'énergie, n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation.
2. Un décret précise les modalités d'application de cette disposition »
3. La perte de recettes pour l'État et pour l'Agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts."
Le présent article prévoit une application de la taxe intérieure de consommation (TIC) pour le gaz naturel sans distinction pour le biométhane.
La volonté de cette article est d'instaurer un montant de TIC sur le gaz naturel strictement proportionnel à son contenu carbone.
Le biométhane étant une énergie renouvelable s'inscrivant dans un cycle court du carbone, et se substituant à des énergies fossiles, il ne devrait pas être redevable de taxe carbone, ni a fortiori de TIC dont le montant est déterminé à partir du seul contenu carbone du gaz naturel.
L'amendement vise à préciser les modalités d'application de la taxe carbone pour qu'elle ne s'applique pas à des énergies renouvelables non émettrices de CO2.
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