Amendement N° CF64 (Retiré)

Loi de finances pour 2014

Déposé le 10 décembre 2013 par : M. Vergnier.

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A l'alinéa 9,  ajouter le paragraphe suivant :

«  Nonobstant ce qui précède, les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices d'énergie au sens des dispositions de l'article 17 de la directive 2003/96/CE du 23 octobre 2003 et qui, tout en exerçant une activité mentionnée à l'annexe I de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, ne sont pas, pour certaines de leurs installations, soumises à ses dispositions en raison d'un niveau de production insuffisant, peuvent bénéficier, à leur demande, d'une inclusion unilatérale d'activité au sens des dispositions de l'article 24 de la directive 2008/87/CE.

Dès que cette demande a été jugée recevable par l'autorité nationale compétente, le tarif de la taxe intérieure sur la consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2013. »

Exposé sommaire :

L'article 20 du projet de loi de finances (PLF) pour 2014 prévoit l'introduction d'une composante carbone dans les taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), le gaz naturel (TICGN) Et le charbon (TICC).

Cet article permet toutefois le maintien des taux 2013 des TIC pour les installations grandes consommatrices d'énergie (au sens des dispositions de l'article 17 de la directive 2003/96/CE)et soumises à la directive sur les quotas d'émissions (2003/97/CE), communément appelée « directive ETS »

Même si une grande majorité des installations qui sont énergo-intensives sont dans le champ de la directive ETS, certaines installations, en raison de leur faible capacité de production, ne sont pas soumises à cette même directive

De ce fait, ces installations, appartenant souvent à des PME indépendantes, alors qu'elles sont intensives en énergie, seraient intégralement assujetties à la contribution climat énergie, ce qui aurait sur elles un impact économique majeur.

Dans ce contexte, afin de sauvegarder la compétitivité de ces petites entreprises - soumises comme les plus grosses à la concurrence internationale - et éviter une distorsion de concurrence avec les installations des entreprises soumises au système d'échange de quotas, le présent amendement permettra aux petites entreprises qui le souhaiteraient d'entrer de manière volontaire dans le système ETS, comme la directive elle-même leur en ouvre la faculté.

Le deuxième paragraphe de cet amendement permet en outre de conserver des taux de TIC inchangés dès lors que la demande d'entrée dans le système ETS a été jugée recevable. Ceci évite d'alourdir la fiscalité des entreprises concernées durant la période, potentiellement longue, entre la demande d'entrée dans le système de quotas et l'entrée effective.

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