Amendement N° CF65 (Retiré)

Loi de finances pour 2014

Déposé le 10 décembre 2013 par : M. Mandon.

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A. Au I de cet article, insérer un E-0 ainsi rédigé:

« E-0: l'article 150-0 B est ainsi modifié:

1°) le texte actuel de l'article devient un 1.

2°) il est inséré un 2. Ainsi rédigé:

« 2. Sur option du contribuable, les dispositions de l'article 150-0 A ne sont pas applicables, au titre de l'année de la cession, aux plus-values réalisées lors de la cession de titres qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, si le produit de la cession est réinvesti dans un délai de deux ans à compter de la date de la cession, dans des titres remplissant les conditions fixées au B du 1 quater de l'article 150-0 D. Le non-respect de la condition de réinvestissement met fin au sursis d'imposition au titre de l'année au cours de laquelle le délai de deux ans expire. Le délai de détention reste alors calculé à partir de la date de cession du titre ayant fait l'objet de l'option.

L'option est matérialisée par la production, en annexe de la déclaration annuelle des revenus, d'un état de suivi. L'état de suivi doit être produit pendant toutes les années au cours desquelles le contribuable détient des titres ayant fait l'objet de l'option.

Les dispositions du présent 2 ne sont pas applicables si le titre cédé est lui-même issu d'un réinvestissement en ayant bénéficié.»

B. Au 1°) du F du I de l'article:

a) rétablir un f) ainsi rédigé:

« f) compléter le neuvième alinéa par les mots «ou des titres cédés»

b) insérer un i) ainsi rédigé:

« i) le 9 de l'article est complété par les mots «ou du prix ou de la valeur d'acquisition des titres cédés».

C. Au III de l'article, dans la première phrase, après les mots «à l'exception du A, des 1° et 4° du E» ajouter les mots «, du E-0»

II. Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par l'augmentation à due concurrence du tarif fixé par le 2° du I de l'article 403 du Code Général des Impôts.

Exposé sommaire :

Le régime d'imposition proposé par l'article 11 n'est qu'imparfaitement adapté aux actionnaires, entrepreneurs ou investisseurs, qui accompagnent les entreprises en phase «d'amorçage».

Or, les premiers investisseurs (« business angels ») sont indispensables pour prendre, au cours de la phase d'amorçage, les risques que les autres intervenants (fonds d'investissements ou partenaires industriels ou financiers) ne veulent pas prendre, se réservant d'intervenir au cours des phases ultérieures de développement des sociétés. Le dynamisme entrepreneurial dépend beaucoup de la présence des ces investisseurs, qui sont souvent d'anciens entrepreneurs ayant fait une plus-value et choisissant de la réinvestir partiellement afin d'accompagner d'autres entrepreneurs et de les aider dès le lancement de leur société.

Mais les premiers investisseurs de sociétés non cotées ne maîtrisent pas leur liquidité. En effet, sans que ce soit leur choix – et donc sans que cela caractérise de leur part l'intention de procéder à un investissement spéculatif à court terme – ces investisseurs sont souvent poussés à céder leurs titres soit lors d'une opération de fusion-acquisition, soit lors de la constitution d'un nouveau tour de table où des investisseurs institutionnels voudraient prendre leur relais.

Ces investisseurs ne pourront donc pas, de manière régulière, bénéficier des abattements les plus élevés, sans que cela ne se justifie par des considérations d'équité. Ils pourraient donc être  tentés d'abandonner cette activité pour des placements moins risqués pour lesquels ils atteindraient plus facilement le taux d'abattement maximum. Or, ces investisseurs sont indispensables pour constituer un écosystème entrepreneurial dynamique avec un accès au capital initial au travers d'investisseurs à forte valeur ajoutée.

Il est donc proposé que, lors de la cession, il soit possible d'opter pour un sursis d'imposition jusqu'à la cession du nouveau titre. Le prix de revient pour le calcul de la plus-value serait celui du titre initial et la durée de détention serait calculée à partir de la date d'acquisition du premier titre.

Ce régime n'aboutirait pas à différer indéfiniment toutes les plus-values, car il est assorti de plusieurs contraintes :

Enfin, la traçabilité des opérations placées sous le régime du sursis serait assurée par la production, tous les ans, en annexe de la déclaration de revenus, d'un état de suivi.

Ce régime s'appliquerait aux gains réalisés à compter du 1er janvier 2014.

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