Déposé le 10 décembre 2013 par : M. Mariton.
A l'alinéa 44, il est ajouté à la fin de la première phrase les mots : « , sauf si l'opération est réalisée avec une entreprise répondant aux conditions prévues au II de l'article 163 bis G du CGI. »
L'application du régime incitatif est subordonnée à la condition que l'entreprise cédée ne soit pas issue d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes. Cette condition risque de disqualifier la plupart des jeunes entreprises innovantes, car le lancement ou le développement de start-up s'appuie fréquemment sur des transferts d'activités nouvelles, qu'il s'agisse de grosses organisations qui « essaiment » ou de start-ups qui génèrent un sous-projet d'entreprise développé au sein d'une nouvelle start-up. Le dispositif envisagé pourrait donc créer un frein au développement des sart-up.
Cet amendement propose de remédier à cette difficulté en insérant une exception en faveur des jeunes entreprises de moins de dix ans qui ont bénéficié du transfert d'une nouvelle activité développée par une autre jeune entreprise.
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