Déposé le 10 janvier 2014 par : M. Molac, M. Coronado, Mme Sas.
Après la date : « 1992 », rédiger ainsi la fin de l'article :
« . Le Gouvernement de la République interprète la Charte dans un sens compatible avec le Préambule de la Constitution, qui assure l'égalité de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion.
« L'article 7-1, paragraphe d, et les articles 9 et 10 de la Charte posent un principe général n'allant pas à l'encontre de l'article 2 de la Constitution. »
Cet amendement ne renverrait plus explicitement à la déclaration interprétative et à ses dispositions concernant les groupes de locuteurs et l'emploi d'une langue régionale dans les services publics qui paraissent de nature à bloquer la suite de l'activité législative destinée à mettre en œuvre la Charte. Serait toutefois toujours fait référence au principe d'égalité de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion, ainsi qu'au principe énoncé à l'article 2 de la Constitution selon lequel la langue de la République est le Français, matérialisant clairement le fait que la Charte sera appliquée conformément à ces principes, et non pas par dérogation à ceux-ci.
En ce qui concerne la première interprétation relative à la notion de « groupe », la rédaction actuelle est potentiellement problématique, car son intégration dans la Constitution enfermerait le législateur très étroitement dans une règle selon laquelle toute mesure prise en faveur d'une langue régionale pourrait constituer la création d'un droit collectif au profit d'un groupe défini par la langue, et serait ipso facto anticonstitutionnelle, car contraire à son interprétation particulière des principes « d'égalité » et « d'unicité du peuple français ».
Concernant la deuxième interprétation mentionnée, celle-ci impose aux personnes morales de droit public, comme aux personnes morales de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public, l'usage - exclusif - de la langue française. Reprendre cette formulation entraînerait l'interdiction de l'usage d'une langue régionale et des pratiques de bilinguisme déjà existantes, avec tout service public ou privé exerçant une mission de service public sous quelque forme et à quelque niveau que ce soit, y compris dans les services locaux ou régionaux chargés de la promotion des langues régionales comme, par exemple, les offices publics des langues basque, bretonne ou occitane, ou encore dans l'accueil bilingue promu par des collectivités d'outre-mer. Or, certaines tolérances doivent être envisagées. Enfin, il n'y a aucune mention de déclaration interprétative à l'article 53-2 de la Constitution concernant la reconnaissance de la juridiction de la Cour pénale internationale. Il n'y a semble-t-il aucun besoin de faire référence à cette déclaration interprétative, d'autant qu'une déclaration interprétative est faite par un Gouvernement afin de préciser ou clarifier le sens qu'il attribue au traité ou à certaines de ces dispositions. Les raisons de constitutionnaliser ces interprétations, qui d'ailleurs ne sauraient avoir de caractère définitif, semblent donc ténues.
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