Amendement N° CL2 (Retiré)

Sociétés d'économie mixte à opération unique

Déposé le 14 avril 2014 par : M. Morel-A-L'Huissier.

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Rédiger ainsi l'alinéa 18 :

«  3° En cas de transfert de la maîtrise d'ouvrage à la société d'économie mixte à opération unique, la possibilité et le cadre dans lequel elle peut conclure, dans le respect notamment des dispositions de la loi 77‑2 de 3 janvier 1977 sur l'architecture, un ou plusieurs contrats concourant à la réalisation de l'objet du contrat confié à la société d'économie mixte à opération unique. »

Exposé sommaire :

L'article 1er qui crée un nouvel article 1541-2 du code général des collectivités territoriales méconnait les dispositions de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture et ses décrets d'application.

En effet, le paragraphe 3° de ce nouvel article précise que la délibération de la collectivité ayant pour objet de définir ses besoins comporte notamment « La possibilité et la cadre dans lequel la société d'économie mixte à opération unique peut conclure un ou plusieurs contrats de sous-traitance concourant à la réalisation de l'objet du contrat confié à la société d'économie mixte à opération unique».

En l'absence de précision dans cette proposition de loi, puisqu'à aucun moment, les notions de nature du contrat liant la collectivité à la SEM (mandat, contrat de maîtrise d'œuvre, contrat de travaux?) ou de transfert de maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser, ne sont évoquées, la rédaction de l'article L.1541-2-3° laisse supposer qu'une SEM à opération unique qui aura pour objet la réalisation d'une opération de construction, de logement ou d'aménagement (le champ d'application est précisé dans le nouvel article L.1541-1) sera considérée comme le maître d'œuvre de l'opération et donc comme le concepteur du projet architectural.

Qu'advient-il du respect de l'article 3 de la loi sur l'architecture qui impose le recours à un architecte pour l'établissement du projet d'architectural et de l'article 37 du décret 80-217 du 20 mars 1980 qui interdit la sous-traitance du projet architectural.

Rappelons que le respect de la loi sur l'architecture et de ses décrets d'application s'imposent à toute collectivité territoriale et toute personne morale de droit privé ou de droit public.

C'est la raison pour laquelle il convient de modifier le paragraphe 3° de l'article 1541-2 pour écarter la notion de sous-traitance et transférer à la SEM la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser, à l'instar de ce qui est prévu dans l'ordonnance du 6 juin 2004 sur les contrats de partenariat.

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