Amendement N° CL3 (Retiré)

Sociétés d'économie mixte à opération unique

Déposé le 14 avril 2014 par : M. Morel-A-L'Huissier.

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Remplacer l'alinéa 21 par quatre alinéas ainsi rédigés :

«  Art. L. 1541‑3 – I.–La désignation de la ou des personnes privées actionnaires opérateurs de la société d'économie mixte à opération unique et l'attribution du contrat dont l'exécution doit être confiée à la future société d'économie mixte à opération unique font l'objet d'une procédure unique de publicité et de mise en concurrence mise en œuvre par la collectivité territoriale.
«  Le contrat choisi par la collectivité est soit une délégation de service public au sens de l'article L. 1411‑1, soit un contrat de concession de travaux publics au sens de l'article L. 1415‑1, soit un marché public au sens de l'article 1er du code des marchés publics. Sa conclusion et la désignation de l'actionnaire opérateur de la société d'économie mixte à opération unique sont précédées des mesures de publicité et de mise en concurrence prévues par les dispositions applicables à ce contrat.
«  L'avis de mise en concurrence précise dans son objet qu'il porte sur le choix de l'actionnaire opérateur et sur l'attribution du contrat à la société d'économie mixte à opération unique. »
«  Il comporte l'ensemble des éléments devant figurer à l'article L. 1541‑2. »

Exposé sommaire :

L'amendement clarifie les dispositions relatives à la procédure de choix de l'actionnaire opérateur et d'attribution du contrat à la SEM à opération unique : cette procédure doit être unique, conformément aux principes dégagés par la communication interprétative de la Commission européenne du 5 février 2008 et l'arrêt ACOSET de la CJCE du 15 octobre 2009.

Cette disposition contribue par ailleurs à la cohérence du texte en rappelant que la nature de la procédure choisie est déterminée par la nature du contrat.

Enfin, l'amendement précise la nature des éléments devant figurer dans l'avis de mise en concurrence.

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