Amendement N° CD14 (Tombe)

Exposition aux ondes électromagnétiques

Déposé le 6 janvier 2014 par : M. Pancher.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi l'alinéa 17 :

«  3. Les conditions de recensement et de traitement des points atypiques. Ces points, conformes à la réglementation, sont parmi les points les plus exposés aux ondes électromagnétiques à l'échelle nationale. Lorsqu'en un lieu de vie fermé, l'Agence décide qu'un point peut être qualifié d'atypique sur la base des résultats de mesure « large bande », elle en informe le ou les exploitants des installations radioélectriques en cause afin qu'ils lui indiquent les éventuelles dispositions de nature à réduire le niveau de champs au point de mesure, tout en maintenant la couverture et la qualité de service et sans occasionner une augmentation significative de l'exposition aux alentours. Les exploitants mettent en œuvre ces dispositions après accord de l'Agence et sous réserve de faisabilité juridique et technique. Un rapport périodique sur les modalités de traitement et la trajectoire de résorption des points atypiques est établi par l'Agence nationale des fréquences. »

Exposé sommaire :

La proposition de loi continue d'utiliser une définition des points atypiques élaborée en 2009. Elle ne se réfère pas à la recommandation formulée par l'ANSES en 2013 : « documenter les situations des installations existantes conduisant aux expositions du public les plus fortes et d'étudier dans quelle mesure ces expositions peuvent être techniquement réduites » (avis, p. 28).

La proposition de loi définit les points atypiques comme les points dont l'exposition dépasse sensiblement la moyenne nationale, alors qu'entre-temps, les travaux du COMOP / COPIC ont établi que cette moyenne est extrêmement faible et que l'ANSES a abandonné la référence à cette moyenne nationale.

Les travaux du COMOP / COPIC ont porté sur les points les plus exposés à l'échelle de l'ensemble des zones d'expérimentation. Ils ont cherché à y réduire l'exposition, tout en maintenant la couverture et la qualité de service. La proposition de loi ne tient pas compte de ces travaux.

Enfin, la proposition de loi ne tient pas compte de la réalité de l'exposition et de la couverture dans de nombreux lieux tels que les entreprises, les centres commerciaux, les stations de métro ou les rames de métro. Dans ces lieux souvent couverts par des antennes intérieures, il peut ainsi exister des points qui font partie des points les plus exposés, mais qui ne sont pas, pour autant, des points atypiques puisque la couverture ne peut pas y être réalisée différemment.

La rédaction indiquée ci-dessus est, quant à elle, conforme à la recommandation de l'ANSES. Elle se réfère aux travaux du COMOP / COPIC et notamment aux travaux sur la possibilité ou non de réduire l'exposition dans les points les plus exposés, tout en maintenant la couverture et la qualité de service.

Ces travaux sur les points les plus exposés à l'échelle nationale ont, en particulier, montré qu'une analyse de la configuration du point de mesure était nécessaire préalablement de la qualification du point comme atypique, que la solution technique permettant une réduction de l'exposition n'était pas toujours faisable pour des raisons juridiques ou techniques et que cette réduction en un point pouvait augmenter l'exposition de façon significative dans d'autres points aux alentours (cf. travaux à Paris 14ème).

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