Amendement N° CD22 (Non soutenu)

Exposition aux ondes électromagnétiques

Déposé le 6 janvier 2014 par : M. Pancher.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Supprimer l'alinéa 9.

Exposé sommaire :

Cette disposition aboutirait :

-soit à stigmatiser tous les appareils émettant des ondes électromagnétiques et à risquer de se priver de tout le potentiel d'innovation, d'utilité sociale et environnementale de l'internet des objets, des transports et réseaux intelligents en faveur des villes numériques durables…

-soit à cibler, de façon incohérente, discriminatoire et infondée, certains appareils émettant des ondes électromagnétiques dont la liste serait définie par décret, sachant qu'il serait très difficile d'expliquer les raisons pour lesquelles  certains appareils seraient dans la liste et d'autres ne le seraient pas, au regard des très faibles niveaux d'exposition aux ondes électromagnétiques générés par l'ensemble des appareils.

Cette disposition conduirait à augmenter l'inquiétude du public à l'encontre des ondes électromagnétiques car l'obligation d'affichage serait perçue comme une mesure de nature sanitaire.

De plus, en faisant état de « mesures de précaution », cette disposition aboutirait à étendre de facto aux appareils visés par ce décret l'approche de précaution qui a été adoptée par les autorités sanitaires uniquement pour le téléphone mobile. Cette extension n'est pas recommandée par l'ANSES.

Celle-ci serait en outre incohérente au regard du très grand écart dans les niveaux d'exposition entre un mobile tenu contre l'oreille pendant une communication téléphonique et les autres appareils électroniques ou domestiques qui sont sources d'ondes électromagnétiques.

Elle serait également incohérente par rapport à plusieurs plans industriels de La Nouvelle France Industrielle, dont les plans sur les objets connectés, sur les services sans contact, sur les réseaux électriques intelligents, sur l'hôpital numérique et sur l'e-education.

Elle serait enfin source d'insécurité juridique pour l'ensemble des sources d'ondes électromagnétiques, car si une approche de précaution devait être appliquée pour des expositions extrêmement faibles, il apparaitrait incohérent de ne pas l'appliquer à des expositions un peu plus élevées telles que celles générées par les émetteurs radio, les émetteurs de télévision, les antennes-relais ou les émetteurs de l'Etat.

Pour l'ensemble de ces raisons, il convient de supprimer cette disposition.

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