Amendement N° CE111 (Non soutenu)

Exposition aux ondes électromagnétiques

Déposé le 7 janvier 2014 par : M. Ciot.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

«  4° La section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complété par un article L. 34‑9‑3 ainsi rédigé :
«  Art. L. 34‑9‑3. – Lorsqu'il est constaté, dans le périmètre d'un même local d'habitation, la présence de plusieurs équipements radioélectriques, l'Agence nationale des fréquences adresse aux opérateurs gestionnaires desdits équipements une demande de mise en place d'un plan de mutualisation des infrastructures existantes. Elle en surveille, en lien avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, la bonne exécution. Si elle constate, dans un délai estimé raisonnable, la non-effectivité de cette opération, elle fait procéder à la désactivation d'un ou plusieurs des équipements présents dans le périmètre concerné, aux frais de leurs propriétaires. » ».

Exposé sommaire :

L'implantation des équipements électromagnétiques fait apparaître fortes différences sociales et territoriales, selon le type d'habitat. Il est en effet possible de constater une forte concentration de pylônes sur les toits des locaux d'habitation collective, et notamment sur ceux des Habitations à Loyer Modéré. De ce fait, les populations les plus démunies sont les plus exposées aux rayonnements électromagnétiques. Il est par conséquent nécessaire, dans un souci de prévention, d'encourager la mutualisation des infrastructures entre les opérateurs de téléphonie mobile.

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