Déposé le 8 janvier 2014 par : le Gouvernement.
Au deuxième alinéa de cet amendement, substituer aux mots :
« Aucun équipement émetteur de champs électromagnétiques ne peut être installé »
Les mots :
« Les équipements émetteurs de champs électromagnétiques dont la liste est définie par décret ne peuvent être installés ».
Ce sous-amendement permet de concilier les amendements CE 69 et CD 32.
Il vise ainsi, d'une part et comme le prévoit l'amendement CD 32, à encadrer le champ d'application du 4°, II de l'article 4 en précisant que les équipements émetteurs de champs électromagnétiques devant faire l'objet d'une information claire et lisible aux occupants d'un local privé à usage d'habitation seront définis par décret, la rédaction actuelle concernant par exemple tout équipement dans lequel un courant électrique circule.
Il vise, d'autre part, à limiter la portée de cet alinéa à l'information des occupants, conformément à ce que prévoit l'amendement CE 69.
Cette rédaction est par ailleurs cohérente avec celle du 3°, II du même article 4.
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