Déposé le 6 janvier 2014 par : Mme Le Loch, M. Potier, Mme Got, Mme Berthelot, Mme Massat, M. Pellois, Mme Valter, M. Grellier, Mme Fabre, M. Cottel, Mme Grelier, Mme Le Houerou, Mme Françoise Dubois, Mme Romagnan, M. Fekl, Mme Chauvel, M. Destans, Mme Guittet, M. Allossery, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
Après l'alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :
« B.bis – Après le cinquième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – ou de ne pas transmettre les informations prévues au quatrième alinéa de l'article L. 631‑24. ». ».
Il est nécessaire que les organisations de producteurs chargées de la négociation collective conformément à la réglementation communautaire soient au cœur du dispositif de la contractualisation. En effet, ces OP ne sont pas propriétaires de la marchandise et donc non parties au contrat. Dans la pratique, elles sont souvent contournées par les acheteurs qui parviennent à négocier directement avec les producteurs.
Il importe donc de renforcer le poids et l'efficacité de l'OP qui ne dispose pas de toutes les informations nécessaires à sa mission de négociation en particulier s'agissant des volumes et des caractéristiques (qualité, composition..) des produits livrés.
Le défaut de proposition de transmission des informations relatives au volume et aux caractéristiques des produits livrés doit également être sanctionné d'une amende administrative identique à celle appliquée en cas d'absence de proposition de contrat écrit entre producteur et acheteur (article L. 631‑25).
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