Amendement N° 1157 (Non soutenu)

Agriculture alimentation et forêt

(1 amendement identique : 175 )

Déposé le 7 janvier 2014 par : M. Bourdouleix.

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Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :

«  VI. – Pour l'obtention de l'agrément mentionné au 1° du II, la vente ou la distribution à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques aux utilisateurs professionnels de ces produits est subordonnée à une proposition de conseil global ou spécifique à leur utilisation. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement s'appuie sur l'article L254‑1 et suivants du Code Rural ainsi que sur le règlement communautaire (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 qui, d'une part, définissent les produits phytopharmaceutiques et, d'autre part, fixent les conditions de leur distribution dans les États membres.

Il permettra de renforcer le cadre existant en France pour une utilisation durable et raisonnée des produits phytopharmaceutiques, conforme aux objectifs de la directive n°2009/128/CE du 21 octobre 2009, en renforçant notamment les obligations en matière de conseil phytopharmaceutiques incombant aux distributeurs de ces produits.

En effet, l'article 6 de la directive n°2009/128/CE du 21 octobre 2009 prévoit que les distributeurs certifiés sont tenus, au moment de la vente, de fournir à leurs clients un conseil approprié concernant l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. En plus de cette exigence, les autorités nationales françaises ont fait le choix de subordonner les activités de vente et de distribution à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques à la détention d'un agrément. Une des exigences requises pour l'obtention de cet agrément est de disposer de personnes certifiées aptes à délivrer ce conseil.

Toutefois, dans le dispositif actuel d'agrément, il n'apparait pas clairement que la vente ou la distribution à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels doivent être précédées ou accompagnées d'une proposition de conseil global ou spécifique à leur utilisation, que l'utilisateur professionnel serait libre de suivre. En conséquence, il convient, pour répondre pleinement aux exigences de la directive 2009/128/CE, d'introduire cette obligation de proposition de conseil comme étant une condition d'octroi de l'agrément tel que prévu par l'article L254‑1 du code rural, mais non comme étant une condition supplémentaire pour permettre la vente des produits phytopharmaceutiques, comme le prévoit l'actuelle rédaction des alinéas 13 et 14.

Et ce d'autant plus que les utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques doivent être libres dans le choix de leurs conseillers. L'obligation portée par cet article ne doit donc concerner que le distributeur et non l'utilisateur professionnel lui-même, qui peut accepter ou refuser le conseil qui lui est proposé. Le texte amendé sera ainsi conforme à l'esprit de la loi, qui est d'éviter que des distributeurs vendent des produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels sans être en mesure d'apporter un conseil conforme aux conditions de délivrance de l'agrément visé à l'article L254‑2 et dûment contrôlé dans le cadre de la certification par un organisme tiers.

Enfin, il est important de préciser que l'obligation de conseil global ou spécifique ne concerne que la vente des produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels au sens de l'article L253‑1 du Code Rural et s'inscrit dans le cadre défini par l'article L254‑1 et suivants du Code Rural.

Cet amendement est indissociable de celui demandant la suppression des alinéas 13 et 14 de l'article 23 du projet de loi.

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