Déposé le 6 janvier 2014 par : Mme Dubié, M. Giraud, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
Après l'alinéa 54, insérer les deux alinéas suivants :
« 7° bis La section 1 du chapitre III est complétée par un article L. 143‑7‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 143‑7‑3. – La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut procéder, lors de la rétrocession, à la dissociation des terres et du bâti lorsque celui-ci ne trouve pas, au terme de l'appel de candidatures, d'acquéreur pour un usage agricole, et réorienter ce bâti vers un autre usage conformément à l'article L. 141‑3. Dans ce cas, l'acquéreur évincé, s'il est candidat, est prioritaire sur la cession desdits bâtiments aux conditions de la rétrocession. » ; ».
Cet amendement propose de répondre à la problématique de la perte de foncier agricole liée en dissociant le bâti du non bâti lors de rétrocessions de biens agricoles.
En effet, le prix du bâti est souvent nettement supérieur au non-bâti et cela constitue un facteur limitant déterminant à l'occasion de rétrocessions de biens agricoles.
En permettant la rétrocession séparée, cet amendement ajoutera un outil supplémentaire pour l'exercice du droit de préemption des SAFER au bénéfice des candidats exploitants, et il instaurera en conséquence une plus grande fluidité du marché foncier agricole.
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