Amendement N° 1687 rectifié (Non soutenu)

Agriculture alimentation et forêt

(8 amendements identiques : 120 165 229 517 829 1093 1273 1651 )

Déposé le 6 janvier 2014 par : M. Reynès.

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Après l'alinéa 54, insérer les deux alinéas suivants :

«  7° bis La section 1 du chapitre III est complétée par un article L. 143‑7‑3 ainsi rédigé :
«  Art. L. 143‑7‑3. – La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut procéder, lors de la rétrocession, à la dissociation des terres et du bâti lorsque celui-ci ne trouve pas, au terme de l'appel de candidatures, d'acquéreur pour un usage agricole, et réorienter ce bâti vers un autre usage conformément à l'article L. 141‑3. Dans ce cas, l'acquéreur évincé, s'il est candidat, est prioritaire sur la cession desdits bâtiments aux conditions de la rétrocession. » ; ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de donner aux Safer la possibilité de rétrocéder séparément des biens acquis par préemption composés de biens bâtis et de terres.

Actuellement, les Safer ne peuvent exercer leur droit de préemption que sur la totalité d'une vente d'un bien à usage agricole et le rétrocéder à des fins exclusivement agricoles. Les limites posées par ce cadre légal apparaissent restrictives. En effet, nombreux sont les exploitants agricoles qui recherchent des terres pour leur activité, mais n'ont nullement besoin du bâti qui y est rattaché.

Or, il est impossible pour un exploitant agricole ayant acquis ses terrains par le biais de la Safer de revendre ensuite le bâti, tout en conservant les terres. De fait, ils sont peut nombreux à répondre aux offres de la Safer.

De plus, Une rétrocession séparée, à l'image de ce qui est pratiqué à l'amiable, permettrait de remplir la vocation agricole des Safer et de maîtriser le foncier agricole. Ces dernières pourraient alors, sous le contrôle des commissaires du Gouvernement, réorienter les bâtiments vers un usage non agricole conformément aux dispositions de l'article L. 141‑3, les terres préemptées étant affectées, elles, conformément aux objectifs de l'article L. 143‑2. Dans ce cas, un droit de préférence pouvant être accordé par la Safer à l'acquéreur évincé en ce qui concerne les bâtiments d'habitation, s'il le souhaite.

Afin de mettre fin à cette situation, il est proposé de permettre à la Safer de rétrocéder de manière dissocier un bâti et des terrains préalablement acquis. Tel est l'objet de cet amendement.

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