Sous-amendements associés : 1739 (Adopté) 1740 (Adopté)
Déposé le 6 janvier 2014 par : M. Peiro.
I. – À l'alinéa 41, substituer à la référence :
« L. 644‑3 »
la référence :
« L. 641‑5 ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l'alinéa 42 :
« Les conditions de production des produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée peuvent comporter ... (le reste sans changement). ». ».
Le texte adopté en commission prévoit que les conditions de production des productions viticoles sous appellation d'origine contrôlée (AOC) peuvent comporter des mesures destinées à favoriser la préservation des terroirs.
Cette disposition marque un progrès par rapport à la loi n°2010‑874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche, qui avait donné compétence aux organismes de défense et de gestion pour mettre en place des chartes environnementales. L'inclusion de mesures de préservation des terroirs dans les conditions de production des AOC permet en effet de rendre celles-ci opposables aux producteurs.
Toutefois, elle demeure restreinte aux seules productions viticoles. Aussi paraît-il nécessaire d'élargir cette possibilité à l'ensemble des productions sous AOC, afin de les faire participer à la protection des ressources naturelles et des paysages.
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