Amendement N° 212 (Non soutenu)

Agriculture alimentation et forêt

Déposé le 6 janvier 2014 par : M. Cinieri, M. Foulon, Mme Grosskost.

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Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :

«  VI. – Pour l'obtention de l'agrément mentionné au 1° du II, toute vente ou distribution à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques aux utilisateurs professionnels de ces produits est subordonnée à une proposition, par le distributeur, d'un conseil global ou spécifique à leur utilisation. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement s'appuie sur l'article L254‑1 et suivants du Code Rural ainsi que sur le règlement communautaire (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 qui, d'une part, définissent les produits phytopharmaceutiques et, d'autre part, fixent les conditions de leur distribution dans les États membres.

Il a pour objectif :

- de placer les nouvelles obligations en matière de conseil incombant aux distributeurs dans l'article L.254-1 relatif à leur agrément. Il convient en effet, pour répondre pleinement aux exigences de la directive 2009/128/CE, d'introduire cette obligation de proposition de conseil comme étant une condition d'octroi de l'agrément tel que prévu par l'article L254-1 du code rural, et non comme étant une condition supplémentaire pour permettre la vente des produits phytopharmaceutiques, comme le prévoit l'actuelle rédaction des alinéas 12 et 13 ;

- de préciser que cette obligation ne concerne que la vente des produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels au sens de l'article L 253-1 du Code Rural ;

- de préciser que cette obligation incombe bien aux distributeurs et non aux agriculteurs à qui le conseil est proposé. En effet, l'agriculteur, qui est un professionnel, doit avoir une totale liberté dans le choix de son conseiller. L'obligation portée par cet article ne concerne donc que le distributeur et non l'agriculteur lui-même, qui peut accepter ou refuser le conseil qui lui est proposé. Le texte est ainsi conforme à l'esprit de la loi qui est d'éviter que des distributeurs vendent sans être en mesure d'apporter un conseil conforme aux conditions de délivrance de l'agrément visé à l'article L.254-2 et dûment contrôlé dans le cadre de la certification par un organisme tiers.

Cet amendement est corrélé à celui demandant la suppression des alinéas 12 et 13.

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