Déposé le 8 janvier 2014 par : M. Cinieri, M. Foulon, Mme Grosskost.
I. – Substituer à l'alinéa 2 les onze alinéas suivants :
« 1° L'article L. 122‑7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑7. − Les opérations d'exploitation et les travaux réalisés par le propriétaire, dans le cadre d'un des documents de gestion mentionnés au 1° et aux a et b du 2° de l'article L. 122‑3, sont réputés conformes aux formalités prévues par les législations suivantes :
« 1° Dispositions relatives aux forêts de protection figurant au chapitre Ier du titre IV du livre Ierdu présent code ;
« 2° Dispositions relatives aux parcs nationaux figurant à la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III du code de l'environnement ;
« 3° Dispositions relatives aux réserves naturelles figurant au chapitre II du même titre ;
« 4° Dispositions relatives aux sites inscrits et classés figurant à la section 1 du chapitre unique du titre IV du même livre ;
« 5° Dispositions relatives à la préservation du patrimoine biologique figurant à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du même code ;
6° Dispositions relatives aux sites Natura 2000 figurant à la section 1 du chapitre IV du même titre ;
7° Dispositions relatives à la protection des espaces figurant au chapitre 2 du titre IV du livre VI du code du patrimoine ;
8° Dispositions relatives à la protection des monuments historiques figurant au titre II du même livre. »
« Si, pour des circonstances exceptionnelles, les règles de la gestion forestière durable définies dans les garanties de gestion devaient être remises en cause par décision des ministères compétents, des mesures de compensation financière, ou, le cas échéant, d'expropriation, doivent être proposées aux propriétaires forestiers concernés. »
II. – En conséquence, après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« 1°bis L'article L. 122‑8 est abrogé ; ».
III. – En conséquence, à l'alinéa 3, substituer à la référence :
« des articles L. 122‑7 et »
la référence :
« de l'article ».
La gestion des propriétaires forestiers fait l'objet d'une réglementation abondante et rigoureuse au point qu'il leur est demandé des garanties de gestion comme le Plan Simple de Gestion, assorties d'engagements jusqu'à 30 ans et qui, s'ajoutant les unes aux autres, s'appliquent finalement sur plusieurs générations.
Par conséquent, les garanties de gestion doivent être considérées comme s'imposant à toute autre législation sinon quel sens donner à cette obligation si son dispositif peut être remis en cause à tout moment au gré d'autres législations existantes ou à venir.
La section 2, du chapitre II, du Titre II, du Livre Ier, sur la coordination des procédures ajoute à la complexification de la mise en œuvre des Codes de l'Environnement et de l'Urbanisme appliquées aux milieux forestiers. Complexité qui devient de plus incompatible avec la gestion forestière durable.
Le présent amendement vise donc à affirmer la prévalence des garanties de gestion durable des forêts et mettre fin à la lourdeur inutile de ces procédures.
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