Déposé le 6 janvier 2014 par : M. Cinieri, M. Foulon, Mme Grosskost.
I. – À l'alinéa 61, supprimer les mots :
« assortie, le cas échéant, d'un coefficient multiplicateur compris entre 2 et 5, déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objet du défrichement, »
II. – En conséquence, compléter l'alinéa 65 par la phrase suivante :
« Celle-ci peut appliquer à ce montant, le cas échéant, un coefficient multiplicateur compris entre 2 et 5 déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objet du défrichement. ».
Le code forestier exige la délivrance d'une autorisation de défrichement dans un certain nombre de cas qu'il prévoit.
Conformément à l'article L. 341‑6 de ce code, l'autorité administrative peut subordonner son autorisation à une obligation de boisement ou de reboisement, pouvant être assortie d'un coefficient multiplicateur compris entre 2 et 5.
Cette disposition ne peut qu'impacter les terres agricoles, seules susceptibles de faire l'objet d'un boisement. Elle crée un conflit d'usage inutile entre agriculture et forêt. Pour remédier à cette incohérence dans la politique de préservation du foncier agricole, il convient de modifier l'article concerné.
Cet amendement vise à transférer le coefficient multiplicateur vers le fonds mentionné à l'article L. 156‑4. Ainsi, plutôt que d'appliquer le coefficient multiplicateur sur des terres agricoles, ce coefficient viendra abonder utilement le fonds susmentionné.
Cet amendement vient également réduire le conflit d'usage des sols qui peut exister entre agriculture et forêt.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.