Déposé le 6 janvier 2014 par : M. Vignal.
Après l'alinéa 16, insérer les trois alinéas suivants :
« 5° La section 1 est complétée par un article L. 112‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 112‑3‑1. – Lorsque des espaces à usage ou à vocation agricole sont utilisés pour des projets d'aménagement, d'ouvrages ou de documents de planification, des mesures visant à éviter, réduire et compenser les effets du projet sur l'activité agricole doivent être prises par le maître d'ouvrage.
« La compensation inclut la perte de potentialité agricole sur le territoire impacté. ». »
Àl'instar de la compensation écologique qui prévoit de prendre en compte les dommages subis par l'environnement, il est important de créer une compensation agricole qui indemniserait les pertes collectives induites pour l'économie agricole des territoires impactés du fait des projets d'ouvrages, d'aménagements et des documents de planification, sur les outils de transformation, de commercialisation et plus généralement sur les filières agricoles lorsque l'évitement est impossible à réaliser.
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