Amendement N° 935 (Adopté)

Agriculture alimentation et forêt

Déposé le 7 janvier 2014 par : M. Potier, Mme Got, Mme Berthelot, Mme Massat, Mme Marcel, M. Travert, M. Daniel, Mme Valter, M. Bleunven, M. Clément, M. Pellois, Mme Dombre Coste, M. Paul, Mme Grelier, Mme Chauvel, M. Grellier, Mme Romagnan, Mme Guittet, M. Cottel, M. Destans, Mme Le Houerou, M. Philippe Baumel, Mme Françoise Dubois, M. Allossery, M. Fekl, Mme Fabre, M. Bui, M. Le Roch, Mme Pichot, M. Verdier, M. André, Mme Batho, Mme Françoise Dumas, M. William Dumas, M. Chauveau, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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I. – Rédiger ainsi l'alinéa 13 :

«  I. – Les personnes exerçant les activités mentionnées au 1° du II de l'article L. 254‑1 ont l'obligation, lors de chaque vente ou distribution à titre gratuit de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels, de formuler un conseil conforme aux conditions prévues pour la certification dont elles doivent justifier en application du 2° du I de l'article L. 254‑2. ».

II. – En conséquence, au début de l'alinéa 17, insérer la référence :

«  II. – ».

Exposé sommaire :

Actuellement, les entreprises de distribution de produits phytosanitaires doivent être agréées pour pouvoir exercer leur activité. Elles peuvent délivrer, lors de cette distribution, un conseil à l'utilisation des produits, mais la délivrance de ce conseil n'est actuellement pas obligatoire.

De ce fait, certains distributeurs de produits phytosanitaires exercent une activité de vente de produits phytosanitaires sans délivrer de conseil à leur utilisation. Or, la délivrance systématique d'un conseil, compatible avec les principes de la lutte intégrée est indispensable pour contribuer à la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires.

Aussi, dans le dispositif actuel d'agrément, il n'apparaît pas clairement que la vente ou la distribution à titre gratuit des produits phytosanitaires à des utilisateurs professionnels doivent être précédées ou accompagnées d'une proposition de conseil à leur utilisation, que l'utilisateur professionnel serait libre de suivre.

La disposition prévue à l'article 23 du projet de loi vise donc à rendre obligatoire le conseil lors de chaque vente de produits.

L'amendement proposé vise à clarifier cette disposition en précisant notamment que l'obligation porte sur les distributeurs de produits phytosanitaires, afin que les utilisateurs professionnels de ces produits puissent rester libres dans le choix de leurs conseillers. L'obligation portée par cet article ne doit donc concerner que le distributeur et non l'utilisateur professionnel lui-même, qui peut accepter ou refuser le conseil qui lui est délivré. Le texte amendé sera ainsi conforme à l'esprit de la loi, qui est d'éviter que des distributeurs vendent des produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels sans apporter un conseil conforme aux conditions de délivrance de l'agrément visé à l'article L254-2 et dûment contrôlé dans le cadre de la certification par un organisme tiers.

Aussi, l'amendement propose de préciser que le conseil devra être réalisé lors de chaque vente de produits phytosanitaires.

Enfin, il est important de préciser que l'obligation de conseil global ou spécifique ne concerne que la vente des produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels au sens de l'article L253-1 du Code Rural et s'inscrit dans le cadre défini par l'article L254-1 et suivants du Code Rural.

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