Amendement N° 206 (Retiré)

Égalité entre les femmes et les hommes

Déposé le 20 janvier 2014 par : Mme Coutelle, M. Sirugue, Mme Romagnan, Mme Olivier, Mme Quéré, Mme Untermaier, Mme Lacuey, M. Letchimy.

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L'article L. 3123‑22 du code du travail est ainsi rédigé :

«  Art. L. 3123‑22. – Une convention ou un accord collectif de branche étendu peut faire varier en deçà de sept jours, jusqu'à un minimum de trois jours ouvrés, le délai dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié. La convention ou l'accord collectif de branche étendu prévoit des contreparties apportées au salarié lorsque le délai de prévenance est réduit en deçà de sept jours ouvrés. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement pénalise l'imprévisibilité du temps de travail induite par la réduction du délai de prévenance à 3 jours ouvrés prévue à l'article L. 3123‑22 en supprimant la possibilité pour les entreprises de réduire ce délai de prévenance par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement.

Afin d'organiser leur temps de travail, et parfois afin de cumuler deux emplois, les salariés doivent avoir la possibilité de prévoir les modifications de leur emploi du temps, et ce dans des délais raisonnables.

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