Déposé le 20 janvier 2014 par : Mme Coutelle, Mme Orphé, Mme Quéré, Mme Untermaier, Mme Lacuey, M. Letchimy.
La section 3 du chapitre VII du titre II du code pénal est complétée par un article 227-11-1 ainsi rédigé :
« Art. 227-11-1. – S'ils ont été commis après que leur auteur a saisi le juge des enfants en dénonçant des violences exercées sur la personne de l'enfant mineur par celui qui demande sa représentation, et avant que le juge des enfants se soit prononcé sur la requête, les faits définis par les articles 227-5 et 227-7 ne peuvent donner lieu à des poursuites pénales.».
Le parent séparé qui découvre que l'autre parent est l'auteur de violences sur son enfant à l'occasion de l'exercice du droit de visite et d'hébergement (DVH) s'expose à des poursuites pénales s'il refuse la représentation de cet enfant lors du prochain exercice du DVH.
L'article 375 du code civil prévoit que si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, des mesures peuvent être ordonnées par le juge des enfants, saisi par exemple par un de ses parents.
Le présent amendement a pour objet de permettre à un parent de ne pas représenter l'enfant s'il saisit le juge des enfants en dénonçant des violences commises sur l'enfant par celui qui demande la représentation de l'enfant, tant que le juge des enfants ne s'est pas prononcé sur sa requête.
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