Déposé le 20 janvier 2014 par : M. Poisson, Mme Besse, M. Dhuicq, M. Gosselin, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Gandolfi-Scheit, M. Reiss, M. Cinieri, M. Moreau, Mme Schmid, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Breton, M. Moyne-Bressand, M. Decool.
Après le premier alinéa de l'article L. 2212‑8 du code de la santé publique, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le médecin qui refuse de procéder à une interruption volontaire de grossesse n'encourt aucune sanction pénale ou civile, sous réserve de l'application des articles 223‑1, 223‑6 et 223‑10 du code pénal. ».
Si l'avortement est un droit pour la femme, il est nécessaire de préserver la liberté de conscience des médecins. Cette liberté doit être consacrée expressément par la loi, en application de l'article 9 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
La France doit se mettre clairement en accord avec le droit européen qui reconnait un droit à l'objection de conscience, parfaitement applicable aux professions médicales.
(Cour EDH. 7 juillet 2011 : Bayatyan c/ Arménie, et : Cour EDH. 12 juin 2012 : Savda c/ Turquie).
« Le refus de reconnaitre l'objection de conscience n'est pas une mesure nécessaire dans une société démocratique ».
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.