Déposé le 18 janvier 2014 par : M. Laurent, Mme Bechtel, M. Hutin.
La section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 241‑19 ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑19. – À compter du 1er janvier 2015, les entreprises de plus de vingt salariés dont le nombre de salariés à temps partiel est au moins égal à 25 % du nombre total de salariés de l'entreprise sont soumises à une majoration de 10 % des cotisations dues par l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l'ensemble de leurs salariés. ».
La précarité de l'emploi est une des principales manifestation des inégalités entre hommes et femmes sur le plan professionnel.
Cet amendement, reprenant l'article 2 de la proposition de loi relative à l'égalité salariale entre les
hommes et les femmes, adoptée par le Sénat le 16 février 2012, vise à dissuader un recours excessif au travail à temps partiel dans les entreprises, qui affecte tout particulièrement les femmes. En effet, les emplois à temps partiel représentent environ 20 % dans l'organisation du travail et sont à 80 % occupés par les femmes.
Les entreprises qui recourent massivement aux temps partiels seraient ainsi soumises à une majoration de cotisation sociale.
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